C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
97. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, lorsqu’il collabore à la réalisation d’une transaction, révéler aux autres titulaires de permis tous les renseignements pertinents à la réalisation de cette transaction.
D. 299-2010, a. 97.